Déclaration et conventions relativement à une source d’eau et sa division entre la Ville de Lyon représentée par Monsieur le Maire et Monsieur Pierre Peillieux [sic] propriétaire des bâtiments des Génovéfains à St Irénée du 17 janvier 1809 (AC Lyon. 744 WP 070, refuge Saint-Michel).
Par devant Me Rivat et son confrère notaires impériaux à Lyon soussignés, sont comparus Monsieur Fay de Sathonay, maire de la Ville de Lyon, agissant en cette qualité et stipulant au nom et pour la dite Ville d’une part
Et
monsieur Pierre Peillieux, propriétaire demeurant à Lyon quartier de Saint Irénée, dans le bâtiment ci devant des Génovéfains, d’autre part
Lesquels ont expliqué :
Qu’à la forme d’un acte de vente, passé le dix huit août mil sept cent quatre vingt onze, par le Directoire du District de Lyon, alors en exercice, duement [sic] contrôlé, le dit M. Pierre Peillieux est devenu propriétaire des bâtiments claustraux, jardins et dépendances des ci devant génovéfains de cette Ville ;
Qu’entr’autres [sic] conditions stipulées audit acte de vente, il a été convenu celles dont la teneur suit : « demeure réservé à la Nation, pour en faire jouir le voisinage, la moitié du produit de la Source qui verse ses eaux dans le réservoir de la grande cour joignant le jardin de la veuve Rejanin à cet effet, il sera établi aux frais de la commune dans ce réservoir, deux prises d’eaux de même dimension et même niveau, l’un pour continuer de fournir les eaux dans les bâtiments et jardins sus confinés, et l’autre pour fournir une fontaine extérieure. Cette partie d’eau réservée à la commune sera conduite depuis ce réservoir jusqu’à la destination extérieure que l’administration jugera convenable, au moyen d’un canal ou des tuyaux qui passeront sous la grille d’entrée.
De la portion de ces eaux réservées à l’adjudicataire, un douzième sera distrait pour le presbitère [sic] de l’église de Saint Irénée. Ce douzième d’eau sera conduit comme il l’est à présent aux frais de l’adjudicataire, dans l’étendue de sa possession, pour se rendre dans la cave, au dessous de la sacristie et dans le petit canal adossé au mur à l’orient.
L’adjudicataire, ainsi que la commune sont mis aux droits de la Nation relativement à la servitude du passage à fournir par la dame Veuve Rejanin pour l’entretien de la conduite des eaux au réservoir ci-dessus, et l’administration demeure chargée du rachat de la pension annuelle qui se payait pour cette servitude.
L’adjudicataire, concurrement [sic] avec la commune sera également mis aux droits de la Nation pour les conduites souterraines de ces eaux qui proviennent des fonds de différents particuliers et principalement de ceux du sieur Rosset ci devant Genay. Qu’en exécution de ces conditions et dans le courrant [sic] de l’an douze, Monsieur Bernard Charpieux, alors maire de la division de l’ouest fit établir aux frais de la Ville, dans le susdit réservoir, deux prises d’eau, dont le niveau est indiqué par une planche en cuivre perforée de manière à laisser échaper [sic] pour la portion revenant à la Ville, une moitié de la Source plus un douzième de la seconde moitié. Et pour la portion du propriétaire les onze douzièmes restants [sic] de cette seconde moitié.
Que des tuyaux furent en conséquence placés pour conduire la portion d’eau de la Ville à la nouvelle fontaine appellée [sic] des deux Dauphins, située place Saint Irénée et la portion d’eau de M. Peillieux, dans ses bâtiments et jardins.
Mais qu’en même temps Monsieur Bernard Charpieux fit poser à environ cinquante centimètres en contrebas du niveau commun, un second tuyau garni d’un robinet, lequel tuyau vient à une distance d’environ deux mètres se rejoindre au tuyau principal de conduite de la portion d’eau revenant à la Ville.
Que l’établissement de ce second tuyau ainsi que l’a observé Monsieur Peillieux peut par la suite lui devenir très préjudiciable, puisqu’en ouvrant le robinet qui y est adapté on peut facilement et en peu de temps entièrement épuiser le réservoir et faire passer la totalité de la Source dans les tuyaux destinés à ne conduire que la portion d’eau revenant à la Ville, ce qui priverait la propriété de la portion d’eau qui lui revient ; c’est pourquoi le dit Sieur Peillieux a demandé la suppression de ce second tuyau et de son robinet.
Que Monsieur le Maire, de son côté a observé que la Ville n’a point eu, ni n’a pu avoir l’intention de priver Monsieur Peillieux de la portion d’eau à laquelle il a des droits incontestables, et que l’addition de ce second tuyau et son robinet n’a été faite par la Ville, que pour faciliter l’écoulement des eaux lorsqu’il est nécessaire de mettre le réservoir à sec pour le netoyer [sic], le réparer et l’entretenir.
Mais que, ainsi que le pense Monsieur le Maire, il est convenable à l’intérêt des deux parties de laisser subsister ce second tuyau et son robinet pour faciliter le netoyement (sic), l’entretien et les réparations à faire au réservoir commun.
Et qu’enfin, pour prévenir toute interprétation défavorable qui pourrait résulter au préjudice de Monsieur Peillieux de l’existence de ce second tuyau et de son robinet, Monsieur le Maire lui a offert de fournir à ce sujet telle déclaration que Monsieur Peillieux croira convenable.
En conséquence de tout ce que dessus les parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
Article Premier.
Monsieur le Maire de la Ville de Lyon reconnaît au nom de la dite Ville que l’existence d’un second tuyau garni de son robinet, placé à l’entrée du réservoir se trouvant dans le clos de Monsieur Peillieux, ne donne à la Ville de Lyon aucun droit de prise d’eau, autres que ceux qui lui sont acquis par l’acte de vente du dix huit août mil sept cent quatre vingt onze, dont extrait est renfermé aux présentes ; que conséquement [sic] il ne peut en aucun terme et sous aucun prétexte en résulter au détriment de Monsieur Peillieux, aucune prévention ni commencement de preuve qui puisse atténuer [sic], quant à la portion d’eau qui lui est réservée, les droits de possession et de propriété, lesquels lui demeurent réservés dans toute leur intégrité
Article Deux.
Au moyen de la déclaration contenue en l’article qui précède, Monsieur Peillieux, pour lui, ses successeurs et ayant droit consent au maintien pur et simple du second tuyau en question et de son robinet, néanmoins sous les deux conditions ci-après, lesquelles ont été acceptées par Monsieur le Maire, en cette qualité
Savoir :
1- qu’il sera placé incessamment, à la diligence et aux frais de la Ville, au robinet adapté au
second tuyau dont il s’agit, un fort cadenas à une seule clé, laquelle restera toujours entre les mains de Monsieur Peillieux ou de ses ayant-droit.
2- Que le robinet ainsi fixé par le moyen dudit cadenas, ne pourra jamais être ouvert que pour
l’intérêt des deux parties lorsqu’il sera question de nétoyer [sic], entretenir ou réparer le réservoir
qui leur est commun.
Les frais des présentes seront supportés par la Ville de Lyon.
Ainsi sont d’accord les parties qui ont promis l’observation du tout aux peines de droit.
Dont acte : Mandons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution
A nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux de première instance d’y tenir la main
Et à tous commandants et officiers de la force armée, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi les présentes ont été revêtues du scel ou cachet dudit M. Rivat.
Fait et passé à Lyon dans une des salles de l’hôtel de Ville, l’an mil huit cent neuf le dix sept janvier et ont les parties signé avec lesdits notaires après lecture faite des présentes.
Ainsi signé à la minute : Le Maire de la Ville de Lyon, Fay-Sathonay, Peillieux et lesdits notaires.
Au bas est écrit : enregistré à Lyon le vingt janvier mil huit cent neuf folio cinq verso case première, reçu un franc un décime signé Lachasse.
La dite minute est restée à Me Rivat l’un des notaires soussignés
Expédition pour M. Peillieux
2 signatures Ponnon ? Rivat