N° 4874. Ordonnance du Roi qui autorise la construction d'un pont suspendu sur le Rhône entre la commune de Saint-Vallier (Drôme) et celle de Sarras (Ardèche) (extr. de : Bulletin de lois du Royaume de France, IXe série. Règne de Louis-Philippe 1er, roi des Français. IIe partie. 1ère section, contenant les ordonnances et décisions royales rendues depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 1833, ainsi que les actes des gouvernements antérieurs non publiés au bulletin des lois. Tome sixième. Nos 207-237. Paris : Imprimerie Royale, Août 1833, p. 404-406. Accès Internet : <URL : http://books.google.fr/books?id=6qosAAAAYAAJ&pg=PA404&dq=onepage&q=false>) :
A Neuilly, le 21 Juin 1833.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics ;
Vu la loi du 29 floréal an X et les dispositions de la loi de finances du 24 avril 1833 ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Le projet de construction d'un pont suspendu sur le Rhône entre la commune de Saint-Vallier, département de la Drôme, et celle de Sarras, département de l'Ardèche, est approuvé.
2. L'emplacement de ce pont est fixé dans la direction de la ligne marquée par les lettres E, F, sur le plan des lieux présenté par les ingénieurs en chef de l'Ardèche et de la Drôme, le 24 septembre 1832, et qui demeure ci-annexé.
3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien du pont, conformément au cahier des charges dressé le 2 octobre dernier par l'ingénieur en chef de l'Ardèche, au moyen de la perception d'un péage, qui sera concédé, par adjudication publique et au rabais, à l'entrepreneur qui offrira les conditions les plus avantageuses sur la durée dudit péage, dont le maximum est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics.
4. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, il y sera perçu un droit de péage d'après le tarif ci-après :
Une personne à pied, chargée on non, avec une brouette vide on sans autre charge que les outils ordinaires du passant 0f 05c
Les enfants au-dessous de trois ans accompagnant une personne payant ne payeront rien.
Deux personnes portant une civière chargée 0 15
Une personne avec brouette chargée ou une charrette à bras vide 0 10
Idem avec une charrette à bras chargée 0 15
Pour chacune des autres personnes tirant ou poussant 0 05
Cheval ou mulet chargé, non compris le conducteur ou cavalier 0 10
Ane ou ânesse chargé ou non, en sus du conducteur ou cavalier 0 05
Boeuf ou vache destiné à la vente 0 10
Veaux, porcs, moutons et chèvres destinés à la vente, quelle que soit leur taille,
Pour chacun des vingt-cinq premiers 0 02 1/2
Pour chacun de ceux au-delà de vingt-cinq jusqu'à cinquante 0 02
Au-delà de cinquante jusqu'à cent 0 01 1/2
Au-delà de cent 0 01
Paire d'oies et de dindons destinés à la vente 0 01 1/4
Les mêmes animaux allant au pâturage ou au labour, ou en revenant, ne payeront que demi-droit.
Les conducteurs payeront dans tous les cas chacun 0 05
Voiture suspendue à deux roues, le conducteur et le premier cheval ou mulet compris 1 00
Chaque cheval ou mulet attelé en sus du premier 0 25
Chaque personne en sus du conducteur 0 05
Voiture suspendue à quatre roues, le conducteur et le premier cheval ou mulet compris 1 50
Chaque cheval ou mulet en sus du premier 0 25
Chaque personne en sus du conducteur 0 05
Charrette ou chariot chargé, attelé d'un seul cheval ou de deux bêtes à cornes,
conducteur compris 0 80
Par chaque cheval ou mulet en sus du premier 0 20
Chaque bête à cornes en sus des deux premières 0 10
Les mêmes charrettes et chariots ne payeront que demi-droit quand ils seront trainés par des ânes.
Quand ils seront à vide, ou enfin quand ils seront chargés d'engrais ou de denrées an moment de la recolle et à leur premier enlèvement des champs.
Pour une charrue ou pour tous autres instruments aratoires, il ne sera payé que le prix dû pour les bêtes de l'attelage et pour le conducteur, comme allant au labour.
5. Seront exempts des droits de péage, le préfet et les sous-préfets en tournée, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes dans l'exercice de leurs fonctions ; la gendarmerie ; les militaires de tout grade voyageant avec leurs corps, ainsi que les sous-officiers et soldats voyageant séparément, à charge par ces derniers de représenter une feuille de route ; les malles faisant le service des postes de l'État, les facteurs ruraux et les courriers du Gouvernement.
6. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Ministre du commerce et des travaux publics,
Signé A. Thiers.